La réforme des successions et des libéralités 

Droit-Civil

 Le 1er septembre 2017, la loi réformant le droit civil des successions a été publiée au moniteur belge, et entrera en vigueur le 1er septembre 2018.

Cette loi met en œuvre d’importantes modifications en ce qui concerne les libéralités et les successions, afin de tenir compte des évolutions notamment liées à la liberté de l’individu de pouvoir disposer de son patrimoine.

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Les éléments clés de cette réforme concernent la modification des règles relatives à la réserve héréditaire, le rapport et la réduction des libéralités, et la mise en place de certains pactes sur succession future.

1.     La réserve 

Actuellement, le nombre d’enfants détermine la part de votre patrimoine dont vous pouvez librement disposer : en présence d’un enfant vous pouvez disposer librement d’une moitié, avec deux enfants la quotité disponible est réduite à un tiers, et avec trois enfants ou plus celle-ci s’élève à un quart de votre patrimoine.

A partir du 1er septembre 2018, cette part se trouvera étendue à une moitié de votre patrimoine, peu importe le nombre d’enfants.

En conséquence, toute personne possédant plus d’un enfant verra la quotité disponible de son patrimoine accrue par rapport à la législation actuelle, et se verra donc octroyer plus de liberté pour consentir des donations ou des legs aux personnes de son choix.

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Actuellement, en l’absence de descendants, les parents bénéficient chacun d’une réserve d’un quart de sorte qu’il n’est possible dans cette situation que de disposer de la moitié de son patrimoine (sous réserve de certaines exceptions en présence d’un conjoint ou cohabitant légal survivant).

La réserve des ascendants sera supprimée, et est remplacée, pour l’hypothèse où ils se trouvent dans une situation de besoin, par le droit à une créance alimentaire à charge de la succession ou le droit à une rente viagère mensuelle

2.     Les nouvelles règles relatives au rapport des libéralités 

La loi instaure d’abord une meilleure sécurité pour les bénéficiaires de dons ou legs en avance sur héritage.

Le donataire d’un bien immeuble en avance sur héritage ne devra plus le restituer en nature au moment du décès. Il pourra le conserver, et l’égalité avec ses cohéritiers sera assurée de la façon suivante : l’immeuble ainsi attribué sera considéré comme un « acompte » sur sa part dans la succession. Le bénéficiaire conserve cependant la liberté de choisir de restituer le bien en nature s’il le souhaite.

En outre, la nouvelle loi permet dorénavant de soumettre au rapport une donation initialement effectuée avec dispense de rapport (ce qui sous la loi actuelle n’est pas possible).

Les dons et legs consentis aux cohabitants légaux sont dorénavant réputés faits avec dispense de rapport.

3.     Les nouvelles règles relatives à la réduction des libéralités

Le principe de la restitution en valeur s’appliquera également au bénéficiaire de libéralité(s) qui dépasse(nt) la quotité disponible de moitié. Dans cette hypothèse, la restitution du « tropperçu » par le bénéficiaire s’effectuera donc en valeur, sauf si l’héritier réservataire demande la réduction en nature.

Ce principe ne s’applique pas en ce qui concerne les legs consentis aux légataires qui ne sont pas héritiers, pour lesquels la réduction a lieu en nature.

4.     Dispositions transitoires : possibilité jusqu’au 1er septembre 2018 de maintenir les anciennes règles relatives au rapport et à la réduction

La loi a prévu dans ses dispositions transitoires deux situations dans lesquelles les donations consenties avant le 1er septembre 2018 peuvent continuer à se voir applique les anciennes règles :

  • Il est expressément prévu que la donation réalisée est rapportable en nature ;
  • Vous pouvez vous rendre chez un notaire jusqu’au 1er septembre 2018 afin de déclarer votre souhait que les donations réalisées restent soumises aux anciennes règles relatives au rapport et à la réduction.

5.     Les pactes successoraux

Actuellement, les pactes sur succession future (par exemple une convention par laquelle certaines parties renonceraient à invoquer leur action en réduction à l’égard d’une libéralité dépassant la quotité disponible) sont nuls.

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Ce principe a largement été revu par la nouvelle loi qui autorise à présent deux types de pactes successoraux : le pacte global « familial », et le pacte « ponctuel ».

5.1 Le pacte successoral global

Il sera possible, à compter du 1er septembre 2018, d’établir entre un parent et l’ensemble de ses héritiers présomptifs en ligne directe descendante un pacte constatant l’équilibre de la répartition du patrimoine intervenue suite aux donations consenties par le parent soit antérieurement, soit dans le pacte lui-même.

Cette possibilité s’appliquera également pour les père et mère qui pourront établir avec l’ensemble de leurs héritiers présomptifs en ligne directe descendante un pacte visant à constater un équilibre global, tenant compte de l’ensemble des donations consenties respectivement par chacun.

Le pacte s’étend également aux parents qui, en tant qu’héritiers présomptifs en ligne directe du disposant, pourront consentir à ce que leurs propres enfants soient allotis à leur place.

Le pacte sera également ouvert aux enfants du conjoint ou du cohabitant légal que le disposant pourra allotir. Il sera possible pour le conjoint du disposant d’intervenir au pacte pour y consentir, étant entendu que son consentement au pacte emportera renonciation dans son chef à l’action en réduction pour ce qui concerne les donations visées par le pacte.

Il sera par ailleurs possible aux fins de constater l’équilibre, d’assimiler à des donations d’autres avantages consentis aux héritiers tels que des études coûteuses à l’étranger, etc.

Une fois le pacte conclu, les donations ne pourront plus être remises en cause ni via le rapport, ni via la réduction dans le cadre de la succession du/des parents.

Ce système permet donc de parvenir à une sécurité optimale en termes de planification successorale.

5.2 Les pactes ponctuels

Ces pactes visent des accords spécifiques entre certains membres de la famille, lorsqu’il n’est pas possible de réunir tout le monde autour de la table.

Ils peuvent être établis suite à un acte juridique spécifique qui concerne certains membres de la famille et concerne par exemple, la situation d’une famille recomposée dans laquelle un parent souhaite consentir une donation à son beau-fils ou sa belle-fille. Dans cette situation, les héritiers pourront renoncer à leur action en réduction contre la donation.

Il est également possible par exemple que des frères et sœurs s’accordent entre eux sur la valeur d’une donation afin que celle-ci ne soit plus discutée.